Trois catégories de personnes peuvent introduire l’action disciplinaire :
1ère catégorie
Le Conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction.
Ceux-ci peuvent agir de leur propre initiative, à la suite de plaintes qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, formées par notamment :
2ème catégorie
3ème catégorie
C'est la juridiction du « contentieux technique » de la sécurité sociale.
La saisine de la SAS :
L'article R. 145-15 du Code de la sécurité sociale limite la saisine :
en ce qui concerne le régime général, au médecin-conseil national, aux médecins conseils régionaux et aux médecins-conseils chefs des services du contrôle médical du ressort de chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie ;
en ce qui concerne le régime agricole, au médecin-conseil national et aux médecins chefs de service des échelons départementaux ou pluri-départementaux du contrôle médical ;
en ce qui concerne les autres régimes, aux médecins-conseils responsables du service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale ;
En application de l’article R. 145-22 du code de la sécurité sociale, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre est saisie, dans le cas prévu à l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au secrétariat de la section dans le délai de trois ans à compter de la date des faits.