MISSIONS REGLEMENTAIRES



Attributions administratives :


Le Conseil Régional de l'Ordre d'Ile de France dispose exclusivement d’attributions d’ordre administratif :

  • il remplit sur le plan régional les missions de l’Ordre ;
  • il a des fonctions de représentation de la profession dans la région ainsi que celle de coordination des conseils départementaux ;
  • il étudie ou délibère sur les projets, propositions ou demandes d'avis qui lui sont soumis notamment par les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional ou interrégional.
  • il est amené, en matière d’inscription au tableau, à se prononcer sur le recours formé contre une décision du conseil départemental ;
  • il est saisi en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession.

Attributions Disciplinaires :


1. Chambre disciplinaire de première instance

Trois catégories de personnes peuvent introduire l’action disciplinaire :

 

1ère catégorie

Le Conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction.

Ceux-ci peuvent agir de leur propre initiative, à la suite de plaintes qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, formées par notamment :

  • les patients,
  • les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires,
  • les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale,
  • les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité.
  • La liste des personnes pouvant porter plainte auprès du Conseil départemental ou du Conseil national n’est pas exhaustive Les praticiens peuvent donc également porter plainte contre leurs confrères.

 

2ème catégorie

 

  • le ministre chargé de la santé,
  • le préfet du département au tableau duquel est inscrit le praticien intéressé,
  • le préfet de la région,
  • le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans le ressort de laquelle exerce le praticien intéressé,
  • le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau.

 

3ème catégorie

 

  • Un syndicat ou une association de praticiens.

2. Section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance

C'est la juridiction du « contentieux technique » de la sécurité sociale.

 

La saisine de la SAS :

 

L'article R. 145-15 du Code de la sécurité sociale limite la saisine :

  • aux services ou organismes d'assurance maladie et autres organismes assureurs :
  • caisses d'assurance maladie (régime général) ;
  • caisses de mutualité sociale agricole (régime agricole) ;
  • autres organismes assureurs (caisses de sécurité sociale minières, caisses de mutualité régionales - régime social des indépendants - caisse de prévoyance et de retraite S.N.C.F., mutuelles privées d'assurance, etc ...) ;
  • aux médecins-conseils :

en ce qui concerne le régime général, au médecin-conseil national, aux médecins conseils régionaux et aux médecins-conseils chefs des services du contrôle médical du ressort de chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie ;

en ce qui concerne le régime agricole, au médecin-conseil national et aux médecins chefs de service des échelons départementaux ou pluri-départementaux du contrôle médical ;

en ce qui concerne les autres régimes, aux médecins-conseils responsables du service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale ;

  • aux directeurs généraux des agences régionales de santé ;
  • aux syndicats de chirurgiens-dentistes ;
  • aux conseils départementaux de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

En application de l’article R. 145-22 du code de la sécurité sociale, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre est saisie, dans le cas prévu à l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au secrétariat de la section dans le délai de trois ans à compter de la date des faits.